Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ACTA PRINCIPIS

ACTA PRINCIPIS

ACTA PRINCIPIS. Cette expression était employée dans une double acception I : soit pour désigner les actes accomplis par l'empereur dans l'exercice du principat [PRINCEPs], soit pour indiquer la relation écrite des faits relatifs à l'empereur ou à la maison impériale (domus augusta). 1. Auguste avait recommandé à ses successeurs de s'attacher au système politique inauguré par lui, et les empereurs avaient pris l'habitude de faire une déclaration par laquelle ils promettaient de suivre les praecepta laissés par cet empereur dans son testament'. Puis le sénat jurait de reconnaître la validité des actes du nouveau prince, auquel la loi regia conférait les mêmes pouvoirs qu'à Auguste; c'était là ce qu'on appelait jurare in acta principis. L'an '725 de Rome, sous Octave, le sénat avait donné l'exemple d'un pareil serinent de fidélité 3 que le peuple et les légions devaient prêter chaque année aux calendes de janvier. Tibère voulut d'abord s'opposer à ce qu'on juràt par ses actes « à cause de l'incertitude des choses humaines ; n il devait craindre qu'ils ne fussent annulés après sa mort ; ce qui arriva plusieurs fois pour les mauvais princes 6. Le sénat rendait un décret pour abroger leur IMPERIUM, annuler leurs actes et leur nom, et donner le titre d'IMPERATOR au nouveau prince 6; quelquefois même il déclarait hostis ou PERDUELLIO le prince vivant encore, en ordonnant de le punir more majorum [POENA]. Mais quand la mémoire des prédécesseurs n'était pas abolie, le nouvel empereur faisait jurer et jurait lui-même par leurs actes 3. Ce serment avait lieu, dans les provinces, au jour anniversaire de l'avénement du prince L'omission de cet hommage était parfois considérée par lui comme une injure ; c'est ainsi que Néron imputait à crime à Thraséas d'éviter de prêter serment au commencement de l'année 10. ACT 51 AC` 11. On entendait aussi par rida pn'incijis la relation écrite des actes du prince. Lorsqu'il s'agissait d'un discours [ORA•rio PRINCIPIs], prononcé par lui dans le sénat, ou lu en son nom par le questeur, elle était consignée dans les ACTA NATUS, par le sénateur chargé de la rédaction [ACTIS (AB)1, aussi bien que les messages (epistolac) adressés au même corps. Pour les autres actes publics de l'empereur, ils devaient être recueillis par un des membres do l'offciurn spécial, attaché à la domés augusta dès les premiers temps de l'empire 11. Pour l'organisation de la chancellerie impériale, nous renvoyons à l'article OFFICIU7I. Cette constatation officielle est quelquefois improprement appelée du nom de commentarii 12; mais son nom exact est acta. En outre, les décisions impériales qui étaient considérées comme des édits ou ordonnances, devaient être, à l'exemple des lois 1°, inscrites sur des tables d'airain, ou autres monuments semblables. Le testament d'Auguste fut ainsi publié dans plusieurs villes d'Asie, en latin et en grec, et l'on en a trouvé des fragments fort importants à Ancyre, sur les murs d'un temple d'Auguste''. et dans la ville d'Apollonie'5. Il ne faut pas confondre avec les acta principis ayant une valeur officielle, comme ceux d'un magistrat, les simples commentant ou mémoires privés de l'empereur. Suétone fait cette distinction entre les acta et les commentarü de Tibère 1G; Tacite mentionne aussi les comntentarii przncipales1l ; Pline parle de ceux de Trajan 1R; enfin d'autres historiens citent des ephenier ides de plusieurs empereurs ".M. IIübner pense 2° que ces écrits n'avaient rien d'officiel et se rapportaient aux détails de la vie privée du prince ou de sa maison ; on ne publiait dans les ACTA POPULI que les faits de nature à intéresser le public, comme les naissances ou décès des princes ou des membres de leur famille, et ceux de leurs actes officiels qu'ils jugeaient utile de faire connaître. G. HUMBERT.